S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
35. Sous réserve de l’article 77, tout barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à «moyen» doit, avant sa mise en exploitation, faire l’objet d’un plan de mesures d’urgence. Ce plan prévoit les mesures qui seront prises en cas de rupture réelle ou imminente du barrage pour protéger les personnes et les biens localisés en amont ou en aval du barrage ou atténuer les effets de ce sinistre.
Ce plan doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  le nom de la municipalité locale et de la municipalité régionale de comté ou de toute autre entité régionale dont les territoires seraient affectés par la rupture du barrage;
2°  l’inventaire des situations susceptibles de causer la rupture du barrage;
3°  une description générale du territoire qui serait affecté par la rupture du barrage comprenant notamment l’identification des principales caractéristiques de ce territoire;
4°  une description des ressources humaines, matérielles et organisationnelles, tant internes qu’externes, qui seraient disponibles en cas de sinistre;
5°  une description des dispositifs de sécurité dont est muni le barrage et des mesures de surveillance et d’alerte prévues par le propriétaire en cas de rupture réelle ou imminente du barrage, y compris:
a)  la description des systèmes d’urgence, des systèmes de détection des situations d’urgence et des systèmes d’appoint;
b)  la description des mesures de prévention, de détection des indices de rupture et d’atténuation mises en place par le propriétaire;
c)  les procédures d’alerte et de mobilisation du personnel du barrage en fonction des diverses situations susceptibles de causer la rupture du barrage;
d)  la procédure d’alerte des autorités responsables de la sécurité civile et, s’il y a lieu, de la population;
e)  le centre d’opération et de décision.
Les cartes d’inondation visées au premier alinéa de l’article 18 doivent être annexées au plan de mesures d’urgence. Ces cartes doivent indiquer le temps de propagation de l’onde de submersion en cas de rupture en conditions normales et en période de crue en considérant, dans ce dernier cas, un niveau correspondant à la crue de sécurité du barrage. Dans le cas d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «moyen», seule une cartographie sommaire conforme au deuxième alinéa de l’article 18 doit être annexée.
D. 300-2002, a. 35; D. 901-2014, a. 22; D. 989-2023, a. 24.
35. Tout barrage doit, avant sa mise en exploitation, faire l’objet d’un plan de mesures d’urgence. Ce plan prévoit les mesures qui seront prises en cas de rupture réelle ou imminente du barrage pour protéger les personnes et les biens localisés en amont ou en aval du barrage ou atténuer les effets de ce sinistre.
Ce plan doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  le nom de la municipalité locale et de la municipalité régionale de comté ou de toute autre entité régionale dont les territoires seraient affectés par la rupture du barrage;
2°  l’inventaire des situations susceptibles de causer la rupture du barrage;
3°  une description générale du territoire qui serait affecté par la rupture du barrage comprenant notamment l’identification des principales infrastructures qui seraient détruites ou lourdement endommagées;
4°  une description des ressources humaines, matérielles et organisationnelles, tant internes qu’externes, qui seraient disponibles en cas de sinistre;
5°  une description des mesures de surveillance et d’alerte prévues par le propriétaire en cas de rupture réelle ou imminente du barrage, y compris:
a)  la description des mesures de prévention, de détection des indices de rupture et d’atténuation mises en place par le propriétaire;
b)  les procédures d’alerte et de mobilisation du personnel du barrage en fonction des diverses situations susceptibles de causer la rupture du barrage;
c)  la procédure d’alerte des autorités responsables de la sécurité civile et, s’il y a lieu, de la population;
d)  le centre d’opération et de décision.
Les cartes d’inondation visées au premier alinéa de l’article 18 doivent être annexées au plan de mesures d’urgence. Ces cartes doivent indiquer le temps de propagation de l’onde de submersion en cas de rupture en conditions normales et en période de crue en considérant, dans ce dernier cas, un niveau correspondant à la crue de sécurité du barrage. Dans le cas d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «moyen», seule une cartographie sommaire conforme au deuxième alinéa de l’article 18 doit être annexée.
D. 300-2002, a. 35; D. 901-2014, a. 22.
35. Tout barrage doit, avant sa mise en exploitation, faire l’objet d’un plan de mesures d’urgence. Ce plan prévoit les mesures qui seront prises en cas de rupture réelle ou imminente du barrage pour protéger les personnes et les biens localisés en amont ou en aval du barrage ou atténuer les effets de ce sinistre.
Ce plan doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  le nom de la municipalité locale et de la municipalité régionale de comté ou de toute autre entité régionale dont les territoires seraient affectés par la rupture du barrage;
2°  l’inventaire des situations susceptibles de causer la rupture du barrage;
3°  une description générale du territoire qui serait affecté par la rupture du barrage comprenant notamment l’identification des principales infrastructures qui seraient détruites ou lourdement endommagées;
4°  une description des ressources humaines, matérielles et organisationnelles, tant internes qu’externes, qui seraient disponibles en cas de sinistre;
5°  une description des mesures de surveillance et d’alerte prévues par le propriétaire en cas de rupture réelle ou imminente du barrage, y compris:
a)  la description des mesures de prévention, de détection des indices de rupture et d’atténuation mises en place par le propriétaire;
b)  les procédures d’alerte et de mobilisation du personnel du barrage en fonction des diverses situations susceptibles de causer la rupture du barrage;
c)  la procédure d’alerte des autorités responsables de la sécurité civile et, s’il y a lieu, de la population;
d)  le centre d’opération et de décision.
Les cartes d’inondation visées au premier alinéa de l’article 18 doivent être annexées au plan de mesures d’urgence. Ces cartes doivent indiquer le temps de propagation de l’onde de submersion en cas de rupture en conditions normales et en période de crue en considérant, dans ce dernier cas, un niveau correspondant à la crue de sécurité du barrage. Dans le cas d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture déterminé conformément aux articles 17 et 18 est «moyen», seule une cartographie sommaire conforme au deuxième alinéa de l’article 18 doit être annexée.
D. 300-2002, a. 35.